Dans un arrêt du 3 juin 2026, la Cour d’appel de Paris a confirmé la décision de l’INPI ayant rejeté l’opposition formée par la fondation néerlandaise Sea Shepherd Global à l’encontre de l’enregistrement de la marque SEA SHEPHERD ORIGINS de l’association française Sea Shepherd France, en l’absence de démonstration de l’usage sérieux et de la titularité des droits antérieurs invoqués.
La procédure
L’association Sea Shepherd France a déposé en 2023 une demande d’enregistrement de la marque SEA SHEPHERD ORIGINS.
La fondation Sea Shepherd Global a formé opposition à son enregistrement sur le fondement de sa marque de l’Union Européenne antérieure SEA SHEPHERD et du nom de domaine <seashepherdglobal.org>.
L’INPI a intégralement rejeté l’opposition, considérant que la fondation ne démontrait ni un usage sérieux de sa marque antérieure, ni être titulaire du nom de domaine invoqué. La fondation a donc fait appel de cette décision.
L’arrêt
La fondation Sea Shepherd Global contestait tout d’abord l’appréciation de l’INPI selon laquelle elle ne démontrait pas un usage sérieux de sa marque antérieure SEA SHEPHERD. Or, il ressort de l’article L. 712-5-1 du Code de la propriété intellectuelle que l’opposition fondée sur une marque enregistrée depuis plus de 5 ans peut être rejetée lorsque son titulaire ne démontre pas l’usage sérieux de sa marque pour les produits et/ou services invoqués au cours des 5 années précédant le dépôt de la marque contestée.
La marque antérieure SEA SHEPHERD ayant été enregistrée en 2014, la Cour a examiné les éléments produits pour établir son exploitation entre le 23 mai 2018 et le 23 mai 2023 pour des articles de papeterie, photographies, vêtements, chaussures et chemises.
La fondation a notamment produit des accords de licence, des captures de pages internet et de réseaux sociaux, ainsi que des catalogues issus de sites intranet. Certains de ces documents ont été écartés car ne correspondant pas à la période 2018-2023, ou ne portant pas sur la marque invoquée.
Surtout, la Cour a jugé que les copies d’écran de sites marchands Sea Shepherd ne suffisaient pas à démontrer une commercialisation effective des produits sous la marque. Faute de factures, bons de commande ou documents comptables ou commerciaux permettant d’établir la réalité et l’importance de l’exploitation revendiquée, l’usage sérieux n’était pas démontré.
La Cour a donc confirmé la décision de l’INPI sur ce premier point.
La fondation Sea Shepherd Global soutenait ensuite qu’elle justifiait de sa titularité sur le nom de domaine <seashepherdglobal.org>.
Pour le démontrer, elle produisait plusieurs extraits Whois. Cependant, l’identité du titulaire y était anonymisée. La seule mention de la fondation Sea Shepherd Global dans le champ « registrant organization » a été jugée insuffisante, cette indication correspondant à l’organisation utilisatrice du nom de domaine et non nécessairement son titulaire.
La Cour a relevé qu’il aurait été possible, pour la fondation, de produire un extrait Whois désanonymisé ou autre document « officiel et complet » permettant d’établir clairement la titularité revendiquée.
La décision de l’INPI a donc également été confirmée sur ce second point.
Moralité, en matière d’opposition en présence de signes similaires, le risque de confusion n’est pas toujours la question décisive. Encore faut-il, pour pouvoir en débattre, démontrer au préalable la titularité des droits antérieurs invoqués et, le cas échéant, leur usage sérieux.
(CA de Paris, Pôle 5 – Ch. 1, 3 juin 2026, n°25/00108)