Dans un arrêt du 6 février 2026, la Cour d’appel de Paris a jugé que dans le cadre de la promotion de leurs chocolats Champs-Elysées, deux sociétés du groupe Lindt & Sprüngli avaient commis des actes de parasitisme au détriment du Comité Champs-Elysées, en charge de l’illumination et de l’animation de l’avenue des Champs-Elysées au moment des fêtes de fin d’année.
Les faits
Les sociétés Lindt commercialisent depuis de nombreuses années, au moment des fêtes de fin d’année, des boîtes de chocolats sous la marque Champs-Elysées.
Le Comité Champs-Elysées a pour mission de promouvoir l’image de l’avenue des Champs-Elysées, à Paris. Il organise, depuis 1980, les illuminations de Noël de l’avenue parisienne, événement largement médiatisé et financé notamment par des contrats de sponsoring.
En 2018 et 2019, Lindt a diffusé une campagne audiovisuelle de promotion des chocolats Champs-Elysées, dans laquelle l’avenue des Champs-Elysées était représentée illuminée et scintillante.
La procédure
Estimant que les illuminations montrées dans la campagne présentaient des ressemblances avec celles mises en œuvre par le Comité entre 2014 et 2017, ce dernier a tour d’abord assigné les sociétés Lindt en référé, sur les fondements de la contrefaçon de ses droits de propriété intellectuelle sur les illuminations, et de parasitisme.
Le Juge des référés, le 23 décembre 2019, a rejeté les demandes du Comité.
Ce dernier a par la suite fait réaliser une saisie-contrefaçon, et a assignée Lindt au fond en contrefaçon de droits d’auteur sur la « version scintillante des illuminations des Champs-Elysées » et, à titre subsidiaire, sur le fondement du parasitisme.
Le 16 mai 2024, le Tribunal Judiciaire de Paris a débouté le Comité de l’intégralité de ses demandes.
Il a donc formé appel de ce jugement, mais a limité son recours au grief de parasitisme. Le Comité a ainsi abandonné ses demandes fondées sur la contrefaçon de droits d’auteur.
L’arrêt
La Cour d’appel a tout d’abord rappelé la définition du parasitisme économique, sanctionnant notamment, en tant que comportement parasitaire, la pratique dite de l’ambush marketing, à savoir « la mise en place d’une stratégie publicitaire par un opérateur conduisant le consommateur à lui attribuer la qualité de partenaire officiel de l’organisateur d’un évènement, alors qu’il n’a effectué aucun investissement à ce titre ».
Dans les faits, la Cour a déduit des nombreux éléments de preuve fournis par le Comité que ses illuminations bénéficiaient d’une importante renommée, constituant une « valeur économique individualisée ». Elle a notamment relevé à ce titre la longévité de l’illumination de l’avenue des Champs-Elysées et les investissements importants qui y sont attachés. Elle a également mis en avant la forte médiatisation de l’évènement chaque année, organisé en présence de personnalités médiatiques et donnant lieu à des contrats de sponsoring payants, outre de nombreux articles de presse.
La Cour a ensuite examiné le comportement des sociétés Lindt.
En l’occurrence, elle a relevé que la représentation des Champs-Elysées illuminés telle qu’issue de la campagne Lindt litigieuse présentait « des jeux de lumière dans les arbres très proches de celles des illuminations des Champs-Elysées, avec des guirlandes ascendantes et verticales ».
Elle a considéré que la représentation des illuminations, réalisée par traitement informatique (« matte painting »), reproduisait des jeux de lumière très proches de ceux mis en place sur l’avenue. Bien que brève (une seconde), la séquence était suffisamment réaliste pour créer, dans l’esprit du public, une association avec l’événement officiel.
Enfin, la Cour a constaté que la campagne litigieuse était contemporaine de l’évènement de lancement des illuminations de l’avenue organisé chaque année par le Comité.
Par conséquent, la Cour a jugé que la campagne litigieuse était de nature à générer dans l’esprit du public une association entre les chocolats Champs-Elysées et l’illumination de l’avenue organisée par le Comité, laissant croire à l’existence d’un partenariat entre le Comité et les sociétés Lindt.
Infirmant le jugement de première instance, la Cour d’appel a considéré les éléments ci-avant démontraient l’intention des sociétés Lindt de se placer dans le sillage du Comité pour bénéficier sans bourse délier de la notoriété de ses illuminations, de sorte que les faits de parasitisme invoqués par le Comité sont constitués.
Les sociétés Lindt ont été solidairement condamnées à verser 500.000 euros à titre de dommages-intérêts au Comité, calculés sur la base de la valeur des partenariats conclus par le Comité.
Cet arrêt rappelle aux annonceurs que l’utilisation, même indirecte ou stylisée, d’un événement à forte notoriété peut être sanctionnée lorsqu’elle crée une association indue dans l’esprit du public.
L’ambush marketing expose ainsi à un risque financier significatif, même en l’absence de reproduction d’une œuvre protégée.
(CA de Paris, 6 février 2026, n°24/12625)