Dans un arrêt du 19 décembre 2025, la Cour d’appel de Paris a annulé la marque TOGG en raison de la mauvaise foi de son déposant, infirmant ainsi une décision de l’INPI.
Les faits
La société turque Türkiye’nin Otomobili Girisim Grubu Sanayi Ve Ticaret AS (« TOGG »), constructeur de véhicules électriques et premier constructeur automobile turc, a constaté le dépôt en France, par un particulier, de la marque verbale TOGG, identique à ses marques antérieures, pour désigner divers produits des classes 3, 18 et 25.
La procédure
Après l’échec d’une opposition devant l’INPI, fondé sur l’absence de risque de confusion entre les marques en litige compte tenu de l’absence de similitude entre les produits en présence, la société TOGG a agi devant l’INPI en nullité de la marque TOGG, sur le fondement de la mauvaise foi de son déposant.
L’INPI a rejeté cette demande, considérant que la mauvaise foi du déposant au moment du dépôt n’était pas démontrée, même s’il avait connaissance de l’usage antérieur du signe TOGG par la société demanderesse.
La société TOGG a fait appel de cette décision.
L’arrêt
La Cour d’appel a rappelé qu’il appartenait à la société TOGG de démontrer que le déposant de la marque litigieuse « avait, lors du dépôt de la marque, connaissance de l’utilisation du signe TOGG et l’intention soit de porter atteinte à ses intérêts d’une manière non conforme aux usages honnêtes, soit obtenir un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d’une marque ».
En l’espèce, elle a relevé plusieurs éléments convergents :
- Le dépôt de la marque litigieuse est intervenu seulement 3 jours après le lancement très médiatisé, notamment en France, des premiers véhicules électriques TOGG, en présence du président turc.
- La nationalité turque du déposant, laquelle renforçait sa nécessaire connaissance de l’exploitation antérieure du signe TOGG par la société TOGG.
- Le déposant avait tenté à plusieurs reprises de revendre la marque litigieuse à la société TOGG, pour des montants exorbitants (plusieurs millions d’euros), alors même qu’il ne l’exploitait pas, ce qui caractérisait son intention frauduleuse.
La Cour en a déduit qu’au moment du dépôt de la marque litigieuse, son déposant « n’avait pas l’intention d’exploiter cette marque mais de s’approprier un signe susceptible de prendre de la valeur ». L’argument tiré d’une absence de similitude entre les produits en cause a été quant à lui jugé inopérant.
La mauvaise foi étant caractérisée, la Cour d’appel a prononcé la nullité de la marque TOGG litigieuse.
Cette décision illustre l’appréciation très concrète de la mauvaise foi menée par les Juges, pouvant s’appuyer sur un faisceau d’indices, y compris postérieurs au dépôt de la marque.
(CA de Paris, Pôle 5 Ch. 2, 19 déc. 2025, n°24/10600)