De la marque ombrelle et du chocolat : rappels en matière de déchéance

Dans un arrêt du 10 juillet 2026, la Cour d’appel de Paris a confirmé la décision de l’INPI qui avait rejeté la déchéance de la marque NOIR INFINI pour du chocolat.

Les faits

La société GPFI est titulaire de la marque NOIR INFINI, enregistrée notamment pour des produits de « confiserie, à savoir chocolat ».

Cette marque est exploitée en licence par la société Manufacture Cluizel.

La procédure

La société Lindt a agi devant l’INPI en déchéance de la marque NOIR INFINI, pour défaut d’usage sérieux.

L’INPI a prononcé la déchéance de la marque pour une partie des produits visés, considérant néanmoins que cette marque était bien exploitée pour les produits de « confiserie, à savoir chocolat ».

La société Lindt a fait appel de cette décision.

L’arrêt

La société Lindt soutenait que le signe NOIR INFINI était exploité uniquement pour décrire les caractéristiques du chocolat, et non comme une véritable marque. Selon elle, seule la marque CLUIZEL, apposée sur les emballages, permettait d’identifier l’origine commerciale du produit.

La Cour d’appel a rejeté cet argument. Elle a d’abord relevé que le signe NOIR INFINI était présenté de manière distincte des autres mentions figurant sur les emballages des produits. Elle a ensuite rappelé qu’il est fréquent, notamment dans le secteur alimentaire, qu’un même produit soit commercialisé sous deux marques : une marque ombrelle, identifiant le fabricant, et une marque de produit, distinguant une référence particulière au sein de sa gamme.

Elle en a déduit que la présence de la marque CLUIZEL sur les produits n’empêchait pas le signe NOIR INFINI de remplir sa propre fonction d’identification de l’origine commerciale, et était donc bien exploité à titre de marque.

La Cour a également confirmé que les éléments de preuve produits par la société GPFI (extraits du site internet, brochures commerciales, publications sur les réseaux sociaux, factures et attestation comptable) démontraient un usage sérieux de la marque pour les tablettes de chocolat.

Alors que la société Lindt soutenait enfin qu’une telle exploitation ne valait pas exploitation de la marque pour les produits de confiserie visés dans le dépôt, la Cour a jugé qu’une tablette de chocolat, même composée à 99% de cacao, relevait bien de la catégorie générale des confiseries. Elle a ainsi refusé de créer une sous-catégorie autonome de chocolats fortement dosés en cacao, et confirmé que l’usage de la marque NOIR INFINI pour ces tablettes de chocolat permettait de maintenir les droits sur la marque s’agissant des produits de confiserie.

Moralité, l’exploitation d’une marque aux côtés d’une marque ombrelle ne fait pas obstacle, par principe, à sa protection. Son éventuelle déchéance sera donc appréciée non seulement au regard des preuves d’usage produites, mais également des produits ou catégories de produits pour lesquels un usage sérieux est effectivement démontré.

(CA de Paris, Pôle 5 – Ch. 2, 10 juil. 2026, n°25/06298)