Lots promotionnels : les limites du droit des marques après la mise sur le marché des produits

Dans un jugement du 26 juin 2026, le Tribunal Judiciaire de Paris a jugé que le fait de réunir des produits de différentes marques en lot dans un emballage commun transparent ne constituait pas un reconditionnement ni ne portait atteinte à la marque figurant sur l’un des produits dudit lot.

Les faits

Les sociétés Republic Technologies, titulaire et exploitante des marques OCB désignant du papier à cigarette, ont constaté l’offre à la vente dans un magasin Intermarché exploité par la société Pera de lots comportant du papier à rouler OCB, du papier à rouler BEUZ et un briquet BELFLAM. Ces lots étaient emballés dans un emballage transparent.

Dans le cadre de leurs échanges précontentieux, la société Pera a indiqué aux sociétés Republic Technologies avoir acquis au total 100 lots litigieux auprès de la société Distri-Concept.

La procédure

Après une saisie-contrefaçon infructueuse, les sociétés Republic Technologies ont assigné les sociétés Pera et Distri-Concept devant le Tribunal Judiciaire de Paris, sur les fondements de la contrefaçon de marque et de la concurrence déloyale.

Le jugement

Les sociétés Republic Technologies soutenaient d’abord que le regroupement de produits OCB avec des produits d’autres marques dans un nouvel emballage constituait un reconditionnement leur permettant de s’opposer à leur revente, malgré le principe de l’épuisement des droits.

Le Tribunal a rejeté cette analyse, jugeant que le simple fait d’avoir réuni les produits OCB avec d’autres produits authentiques dans un emballage commun ne constituait pas un reconditionnement au sens de la jurisprudence européenne. Faute de démontrer une modification ou une altération de leurs produits, les société Republic Technologies ne justifiaient donc d’aucun motif légitime pour faire obstacle à leur commercialisation.

Les sociétés Republic Technologies soutenaient ensuite sur les lots litigieux portaient atteinte à la renommée des marques OCB, leur permettant là encore de s’opposer à leur revente, malgré le principe de l’épuisement des droits.

Le Tribunal rappelle que si l’atteinte à la renommée peut effectivement justifier une telle opposition à la commercialisation, encore faut-il que le titulaire de la marque démontre une telle atteinte. En l’espèce, aucune atteinte concrète à l’image des marques OCB n’était démontrée, les produits OCB ayant été commercialisés avec des produits authentiques de même nature, sans modification de leur apparence, et en restant parfaitement identifiables.

La contrefaçon de marque a donc été rejetée.

A titre subsidiaire, les sociétés Republic Technologies invoquaient des actes de concurrence déloyale, estimant que l’association de produits OCB avec des produits d’autres marques dans un même lot créait une confusion sur leur origine commerciale.

Le Tribunal a également rejeté cette demande. Il a en effet relevé que si la commercialisation sous forme de lot constitue une vente liée, celle-ci n’est pas, en elle-même, déloyale : en l’espèce, les marques de chaque produit restaient parfaitement visibles à travers l’emballage transparent, permettant au consommateur d’identifier sans difficulté leur origine respective. Aucun risque de confusion n’étant démontré, aucune pratique commerciale trompeuse ni aucun acte de concurrence déloyale ne pouvaient être retenus.

Moralité, une fois ses produits mis sur le marché, les cas dans lesquels le titulaire d’une marque peut s’opposer à leur commercialisation sont limités, et supposent qu’il démontre un motif légitime, tel qu’une atteinte à ses droits sur la marque ou à sa réputation, ou encore le caractère trompeur de la commercialisation pour les consommateurs.

(TJ de Paris, 3ème Ch. – 2ème Sec., 26 juin 2026, n°23/14158)