Invention de salarié : transfert des brevets à l’ancien employeur

Dans un arrêt du 12 juin 2026, la Cour d’appel de Paris a confirmé qu’une invention brevetée par une société créée par l’ancien salarié d’une association, constituait en réalité une invention de mission appartenant à l’association. Le transfert des brevets portant sur ladite invention a donc été ordonné.

Les faits

L’association pour la recherche et le développement des méthodes et processus industriels (Armines) a notamment pour mission la réalisation de recherches dans le domaine scientifique. A ce titre, elle emploie des ingénieurs et enseignants-chercheurs.

En 2017, elle a recruté en CDD un ingénieur de recherche pour développer et industrialiser une technologie de torche plasma. L’année suivante, celui-ci a créé une société Plenesys destinée à commercialiser cette technologie. Plusieurs brevets sont ensuite déposés au nom de cette société concernant un dispositif d’alimentation en électrodes.

Estimant que cette invention avait été développée dans le cadre des missions confiées au salarié, l’employeur a revendiqué la propriété des brevets portant sur cette invention.

La procédure

Considérant que l’invention objet de ce portefeuille de brevets avait été développée par son ancien salarié dans le cadre de son CDD, l’association a assigné la société Plenesys devant le Tribunal Judiciaire de Paris, en revendiquant la propriété du portefeuille de brevets.

En première instance, la juridiction a considéré que cette invention constituait une invention de mission appartenant à l’association, justifiant le transfert à son profit du portefeuille de brevets.

La société Plenesys a fait appel de ce jugement.

L’arrêt

Pour déterminer à qui appartenaient les droits sur l’invention en litige, la Cour d’appel a recherché si celle-ci constituait une invention de mission au sens de l’article L. 611-7 du Code de la propriété intellectuelle, c’est-à-dire une invention réalisée dans le cadre de fonctions inventives confiées au salarié.

Après examen de la fiche de poste et du contrat de travail, elle a relevé que celui-ci avait été précisément recruté pour participer au développement et à l’industrialisation d’une technologie innovante de torche plasma, notamment au moyen de travaux portant sur le système d’alimentation en électrodes. Son emploi comportait donc bien une mission inventive.

La Cour s’est ensuite attachée à vérifier si l’invention revendiquée dans les brevets déposés par la société Plenesys correspondait aux travaux réalisés dans le cadre de cette mission. Pour ce faire, elle s’est appuyée notamment sur des présentations techniques, des échanges de courriels ainsi que le dossier de candidature présenté au concours i-Lab, auquel la société Plenesys avait participé.

Ces documents ont permis d’établir que les caractéristiques techniques de l’invention figuraient déjà dans les travaux menés pour le compte de l’association avant la création de la société. La Cour a également écarté les arguments tirés d’une prétendue conception antérieure de l’invention ou de la participation d’un tiers à son développement.

La Cour d’appel, considérant que l’invention en cause était bien une invention de mission appartenant à l’employeur, a confirmé le jugement de première instance en ce qu’il avait ordonné le transfert de l’ensemble des droits sur les brevets de la société Plenesys à l’association. Elle lui a en outre accordé 20.000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la divulgation non autorisée de l’invention.

Moralité, en matière d’invention de salarié, le contrat de travail ne suffit pas à trancher la question de la propriété d’une invention. Les juges apprécient concrètement les circonstances de l’espèce au regard des éléments de preuve disponibles. D’où l’importance de documenter rigoureusement tout travail inventif.

(CA de Paris, Pôle 5 – Ch. 2, 12 juin 2026, n°24/14629)