Droit d’auteur : l’installation irrégulière d’une œuvre n’exclut pas sa protection

Dans un arrêt du 28 mai 2026, la Cour d’appel de Douai, confirmant un jugement de première instance, a condamné la commune de Leffrinckoucke, la Communauté urbaine de Dunkerque et des associations de promotion du tourisme local pour contrefaçon de l’œuvre Réfléchir de l’artiste Anonyme, apposée sans autorisation sur un blockhaus.

Les faits

A partir de 2014, l’artiste Anonyme a couvert un blockhaus de la seconde guerre mondiale installé sur la plage de la commune de Leffrinckoucke de fragments de miroirs. Il a intitulé cette œuvre « Réfléchir ».

Dans les années qui ont suivi, des discussions sont intervenues entre l’artiste et les autorités afin de régulariser l’installation en effectuant les demandes d’autorisation nécessaires, tout en concédant à la commune et à la communauté urbaine des droits d’exploitation sur l’œuvre.

Sans résultat.

La procédure

En 2020, l’artiste a mis en demeure la communauté urbaine de Dunkerque, l’office du tourisme de Dunkerque Dunes de Flandre et l’agence de développement économique Dunkerque promotion de lui payer la somme de 300.000 euros au titre de l’exploitation faite par ces entités de son œuvre entre 2015 et 2020.

En parallèle, il a détruit son œuvre et retiré les fragments de miroirs du blockhaus.

En l’absence de solution amiable, il les a assignés en référé devant le Président du Tribunal Judiciaire de Lille, lequel a jugé ne pas y avoir lieu à référé. Il a donc renvoyé l’artiste à se pourvoir sur le fond.

L’artiste a ensuite assigné au fond la communauté urbaine de Dunkerque, l’office du tourisme de Dunkerque Dunes de Flandre, l’agence de développement économique de Dunkerque et la commune de Leffrinckoucke, sur le fondement de la contrefaçon de ses droits d’auteur attachés à l’œuvre Réfléchir.

Le Tribunal Judiciaire de Lille a condamné les défendeurs pour contrefaçon. Ces derniers ont fait appel de cette décision.

L’arrêt

La Cour d’appel a tout d’abord dû trancher la question de la protection par le droit d’auteur d’une œuvre dont le support matériel est illégal. Les intimés soutenaient en effet que l’œuvre Réfléchir n’était pas protégeable par un droit d’auteur, dès lors qu’elle avait été réalisée sans autorisation sur le domaine public.

La Cour a cependant rejeté cet argument. Elle a rappelé que la protection par le droit d’auteur est uniquement subordonnée à l’originalité de l’œuvre, à l’exclusion de toute autre considération tenant à son mérite, à sa destination ou encore à sa conformité aux règles administratives. Une œuvre réalisée ou installée sans autorisation préalable peut donc être protégée par le droit d’auteur dès lors qu’elle est originale, c’est-à-dire qu’elle porte l’empreinte de la personnalité de son auteur.

En l’espèce, l’œuvre Réfléchir étant originale, son installation irrégulière sur le domaine public ne faisait donc pas obstacle à sa protection par le droit d’auteur.

La Cour a ensuite examiné les conditions d’exploitation de l’œuvre. Elle a relevé que celle-ci avait été reproduite pendant plusieurs années sur des sites internet, réseaux sociaux, vidéos et supports de communication destinés à promouvoir l’attractivité touristique du territoire.

En défense contre le grief de contrefaçon, les intimés invoquaient l’exception d’information et la théorie de l’accessoire ou de l’arrière-plan. Ces arguments ont également été rejetés. Les reproductions litigieuses ne poursuivaient pas un but d’information immédiate mais un objectif promotionnel, et l’œuvre figurait de manière parfaitement identifiable, souvent au premier plan des visuels utilisés.

La contrefaçon a donc été confirmée. La Cour a même sensiblement augmenté les condamnations prononcées en première instance, portant l’indemnisation totale de l’artiste à 180.000 euros. Elle a notamment tenu compte des investissements de l’artiste pour la réalisation de l’œuvre et son entretien, les économies réalisées par les intimés pour la promotion du territoire, et la destruction de l’œuvre par l’artiste.

Moralité, la régularité administrative de l’installation d’une œuvre est sans incidence sur sa protection par le droit d’auteur. Seule son originalité importe. Son auteur reste donc fondé à agir en contrefaçon pour toute reproduction non-autorisée.

(CA de Douai, Ch. 1 Sec. 2, 28 mai 2026, n°24/05052)