Conciliation du droit à la voix et de la liberté d’expression : la suite…

Dans un arrêt du 24 juin 2026, la Cour de cassation est venue rappeler les conditions de la conciliation entre le droit à la voix et la liberté d’expression. A cette occasion, elle a cassé l’arrêt de la Cour d’appel qui avait jugé que l’artiste Grand Corps Malade avait porté atteinte au droit à la voix du journaliste Fabien Lecœuvre, dans sa chanson « Des Gens Beaux ».

Les faits

Suite à une interview polémique du journaliste, au cours de laquelle il avait estimé que le monde de la chanson manquait de chanteurs beaux, Grand Corps Malade avait publié le titre « Des Gens Beaux », critiquant ces propos et reproduisant plusieurs extraits vocaux de cette interview.

La procédure

Estimant que l’exploitation non autorisée d’extraits de son interview à des fins commerciales, dans la chanson, portait atteinte à son droit à la voix, à ses droits d’auteur et à ses droits voisins, Fabien Lecœuvre a assigné Grand Corps Malade, sa société de production Anouche Productions et la société Universal Music France.

Le Tribunal Judiciaire a rejeté l’intégralité de ses demandes.

Saisie de l’affaire, la Cour d’appel de Paris a infirmé ce jugement. Elle a considéré que la reproduction non autorisée de la voix du journaliste excédait les limites de la liberté d’expression. En effet, ses propos, bien que polémiques, ne participaient pas, selon la Cour, d’un débat d’intérêt général justifiant leur exploitation non autorisée par l’artiste.

Ce dernier, ainsi que les sociétés Anouche Productions et Universal Music France, ont donc été condamnés à retirer la voix de Fabien Lecœuvre de la chanson « Des Gens Beaux », outre des dommages-intérêts.

Grand Corps Malade, Anouche Productions et Universal Music France ont alors formé un pourvoi en cassation.

L’arrêt

Ecartant le premier moyen de cassation soumis à son examen, la Cour de cassation a tout d’abord rappelé que, la voix étant un des attributs principaux de la personnalité, elle doit être protégée au même titre que l’image d’une personne. Elle confirme ainsi que le droit à la voix relève de l’article 9 du Code civil, et des droits garantis par la Convention Européenne des Droits de l’Homme, au même titre donc que la liberté d’expression.

La Cour a ensuite examiné si la Cour d’appel avait bien mis en balance les droits en présence, compte tenu de leur même valeur normative. Elle a ainsi rappelé que l’existence d’un débat d’intérêt général était l’un des critères à prendre en compte pour apprécier l’éventuel bien-fondé d’une atteinte à la voix, au profit de la liberté d’expression.

En l’espèce, pour la Cour d’appel, si les propos du journaliste, repris dans la chanson, avaient été très critiqués et largement relayés dans les médias et sur les réseaux sociaux, ils ne relevaient toutefois pas d’un débat d’intérêt général.

La Cour de cassation a quant à elle jugé que la Cour d’appel n’avait pas tiré les conséquences de ses propres constatations. Les éléments de fait relevés par la Cour d’appel à cet égard relevaient d’une controverse sur un thème social important, justifiant l’existence d’un débat d’intérêt général.

Elle a donc cassé l’arrêt d’appel et renvoyé l’affaire à la Cour d’appel, autrement composée, afin que celle-ci en tire les conséquences et réexaminer le litige à la lumière de cette mise en balance entre droit à la voix et liberté d’expression.

(Cass. Civ. 1, 24 juin 2026, n°25-20.483)