Dans un jugement du 4 septembre 2026, le Tribunal Judiciaire de Paris a annulé le brevet invoqué et, tirant les conséquences de cette annulation, condamné son titulaire à indemniser la défenderesse de ses préjudices résultant de l’exécution de mesures provisoires ordonnées en référé.
Les faits
La société Insulet Corporation est titulaire d’un brevet portant sur des « composants de distributeur et procédés pour dispositif de perfusion de patient ». Elle a constaté la commercialisation en France, par les sociétés Medtrum, de pompes à insuline dont elle considérait qu’elles contrefaisaient son brevet.
La procédure
Après une saisie-contrefaçon, les sociétés Insulet ont assigné les sociétés Medtrum en contrefaçon de certaines revendications du brevet, et concurrence déloyale par publicité illicite en faveur de leur pompe à insuline. Elles ont également obtenu, le 7 juillet 2023, des mesures provisoires d’interdiction de commercialisation des pompes à insuline litigieuses en référé, du 16 juillet 2023 au 19 septembre 2023, date d’expiration du brevet.
Au fond, les sociétés Medtrum ont notamment contesté la validité du brevet, pour défaut de nouveauté et d’activité inventive.
Le jugement
Le Tribunal a prononcé la nullité des revendications du brevet invoquées, pour défaut d’activité inventive. Il a donc rejeté les demandes fondées sur la contrefaçon.
Il a ensuite examiné la demande reconventionnelle des sociétés Medtrum, visant à obtenir l’indemnisation de leurs préjudices résultant de la mise en œuvre des mesures provisoires d’interdiction ordonnées en référé.
Les défenderesses soutenaient en effet que la responsabilité sans faute des sociétés Insulet devait être engagée parce qu’elles avaient fait exécuter les mesures provisoires ordonnées en référé, lesquelles avaient empêché les sociétés Medtrum de vendre leur pompe à insuline pendant plusieurs mois, alors que le brevet était finalement nul.
Le Tribunal a tout d’abord rappelé le principe selon lequel l’exécution est poursuivie aux risques du créancier. En pratique, cela signifie que « le titulaire d’un droit de propriété intellectuelle qui poursuit l’exécution d’une décision ordonnant une mesure d’interdiction engage sa responsabilité, sans qu’une faute soit nécessaire, si cette interdiction est ultérieurement jugée infondée, à charge pour le débiteur de démontrer le préjudice que lui a causé l’exécution de cette interdiction ».
Il a ensuite relevé que les sociétés Insulet avaient obtenu en référé une mesure d’interdiction de commercialisation et de rappel des circuits commerciaux de la pompe à insuline des sociétés Medtrum, et qu’elles avaient signifié l’ordonnance pour en obtenir l’exécution. Le brevet ayant été annulé, l’interdiction se trouvait infondée, et la responsabilité de la société Insulet Corporation engagée.
Le Tribunal a, à cet égard, rejeté les arguments des sociétés Insulet. Ni le fait que les sociétés Medtrum aient lancé leur pompe à insuline en connaissance du brevet, ni leur absence d’appel de l’ordonnance de référé prescrivant la mesure d’interdiction, n’étaient de nature à faire obstacle à leur indemnisation.
Pour autant, le Tribunal a limité la provision allouée aux sociétés Medtrum à la somme de 50.000 euros, faute pour elles de justifier de l’étendue de leur préjudice.
Il s’est enfin prononcé sur le grief de concurrence déloyale. Les sociétés Medtrum ont été condamnées à verser aux sociétés Insulet 50.000 euros de dommages-intérêts, pour des faits de concurrence déloyale par publicité illicite en faveur de leur pompe à insuline.
Moralité, les mesures provisoires d’interdiction sont un levier particulièrement efficace en matière de contrefaçon. Leur exécution n’est toutefois pas sans risque : en cas d’annulation ultérieure du brevet, le titulaire peut être tenu d’indemniser le préjudice subi par son adversaire de ce fait.
(TJ de Paris, 3ème Ch. – 2ème Sec., 4 sept. 2026, n°23/05931)